I. Révolution, laïcité, instruction publique…

publié le 3 juil. 2011, 02:34 par Jean-Pierre Rissoan   [ mis à jour : 3 juil. 2011, 02:42 ]
  16/12/2010  

J’entreprends aujourd’hui la publication d’une conférence de Pierre Dazord sur la laïcité, spécificité française qui remonte, non point à la loi célèbre de 1905, ni aux lois scolaires de Jules Ferry du début des années 1880’ mais bel et bien à la Révolution française de 1789. "Après le pain, déclarait Danton, l'éducation est le premier besoin du peuple. Il faut contraindre le père de famille à mener son fils à l'école publique". La République est une démocratie mais ce n’est pas une démocratie molle : l’obligation scolaire est une contrainte, il est vrai, mais puisque nul n’est censé ignorer la loi, il faut créer les conditions pour qu’il puisse la lire et la comprendre et qu’il puisse désigner son représentant qui, le cas échéant, la modifiera.

Et puis, il fallait libérer la France de la religion unique. Les constituants de 1789 vont déclarer, non pas la tolérance mais la liberté religieuse. Ils jettent les bases de la laïcité de l’Etat. Mais P. Dazord, ancien élève de l’E.N.S., mathématicien et philosophe, est plus éloquent que le ne saurais l’être. Je lui laisse la parole en répétant que sa parole est libre et que la critique éventuelle l’est tout autant.

J.-P. Rissoan.

Actualité des fondements philosophiques de l’idée laïque : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (20/26 août 1789) et le premier mémoire de Condorcet sur l’instruction publique (1791).[1]

Par Pierre Dazord,

Professeur honoraire des Universités,

Membre du Cercle Condorcet de Lyon.

 

. I. De la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen à la Constitution actuelle.

La France est un cas unique dans le monde actuel, elle est en effet le seul état défini par sa Constitution comme République indivisible, laïque, démocratique et sociale (art.1). La référence, en préambule, à la Déclaration de 1789[2] lui confère valeur constitutionnelle. Ses 17 articles, comme le note Guy Carcassonne, « suffisamment patinés par le temps, pour n’être pas remis en cause, suffisamment éternels pour demeurer modernessuffisamment précis pour être protecteurs et suffisamment vagues pour se prêter aux évolutions ultérieures  que le progrès a rendues nécessaires » [3]ont rendu vaine toute tentative de rédaction d’une nouvelle charte qui, perdant de vue ce que doit être une déclaration des droits, « ne pouvait qu’alourdir et partant appauvrir »[4]. Ainsi, bien que l’utilisation du mot laïcité, avec le sens donné par la Constitution,  remonte principalement à la période 1882/1905 des grandes lois républicaines[5], il n’est pas absurde de chercher les fondements même de la nature laïque de l’Etat dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée le 26 Août 1789, au terme d’un débat de l’Assemblée Constituante d’une richesse et d’une qualité exceptionnelles, d’autant plus que la IIIème République après 1877 se présente consciemment comme la continuatrice  de la Révolution Française qu’elle est[6], construisant le monde nouveau  inventé en 1789[7]. Les tenants de l’ordre ancien ne s’y sont pas trompés qui ne voulaient, au plus, qu’établir une déclaration des devoirs : un brave curé, dont la charité chrétienne a fait oublier le nom, déclara même qu’il suffisait de proclamer que l’on était « les vrais enfants de l’Eglisecatholique » et que « l’Assemblée nationale est et doit être catholique, apostolique et romaine »[8], à quoi il fut répondu qu’on ne parlait pas de religion, que ce n’en était pas le lieu. Certes le préambule de la Déclaration des Droits, n’a pu être adopté sans que soit rajouté, au texte proposé par Mirabeau[9], une référence à l’Etre Suprême. Cette concession, bien éloignée des Lumières, fut combattue tant par les tenants de l’orthodoxie religieuse pour lesquels elle était inutile, que par les tenants des Droits tel Charles Laborde, député du clergé de la sénéchaussée de Condom et curé de Cormeillan, pour lequel « l’homme ne tient ses droits de personne » (152)En ne retenant que la Déclaration des Droits et non son préambule, les constitutions des IVème et VèmeRépublique ont définitivement donné raison à Mirabeau et Laborde.

a. Universalité de la Liberté et de l’Egalité en droit. Fondement de l’Instruction Publique.

La raison d’une constitution est, comme le dit le député du Tiers Etat du Dauphiné, Mounier, d’assurer que « la manière de gouverner [dérive] de la volonté du peuple clairement exprimée », faute de quoi « il n’y aurait pas de constitution, mais seulement un gouvernement de fait qui varie suivant les circonstances, qui cède à tous les évènements ».[10] Le duc de Montmorency affirma qu’ « il est important de déclarer les droits de l’homme avant la constitution, parce que la constitution n’est que la suite, n’est que la fin de cette déclaration ». (99) Pour Champion de Cicé, archevêque libéral de Bordeaux, par son existence même, « elle dénoncerait à l’instant à tous les citoyens ou le crime ou l’erreur »[11]. A ceux qui, à l’instar des Américains, voulaient faire référence à la situation politique de la France comme Volney (151),Pétion répondit : « Il ne s’agit pas ici de faire une déclaration des droits seulement pour la France, mais pour l’homme en général » (168) et dans une très belle intervention, le Comte de Castellane en vit la raison « dans le petit nombre de nations qui ont conservé quelques restes de leur liberté... les peuples entiers qui se croient la propriété de quelques seigneurs  … l’Asie entière …  les malheureux Africains qui trouvent dans les îles un esclavage plus dur encore que celui qu’ ils éprouvaient dans leur patrie » (101). Ces droits sont-ils ceux que confère l’état de nature et que la société ruinerait ? Non, dit Duquesnoy, car « l’état de nature, s’il a jamais existé, n’est qu’un état de guerre. L’homme n’est libre qu’en société » et il poursuit, « je ne distinguerai pas les droits de l’homme et ceux du citoyen, parce qu’encore une fois l’homme n’a de droits qu’autant qu’il est citoyen » (119) et le comte d’Antraygues précise « L’homme n’a de rapport qu’avec les choses ; l’homme n’a de droit que dans les sociétés » (116) Toute trace de référence transcendantale est écartée[12], la monarchie de droit divin a disparu. Ce qui unit les hommes c’est leur double caractère, indissoluble, d’être biologique et d’être social, c’est là le fondement d’un état laïque qui n’a comme ambition que de régler les relations sociales des hommes en garantissant leur liberté et leur égalité en droit. La déclaration a une portée universelle,il n’y a pas de démarche individuelle à entreprendre pour en bénéficierelle s’applique à l’homme en général et en toute situation. L’Assemblée adopte l’article 1 en ces termes : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». En affirmant que les hommes demeurent libres et égaux en droit, l’article 1 fonde comme exigence de la liberté et de l’égalité, que la société crée pour les hommes, les moyens, l’Instruction Publique, du perfectionnement constant de leurs capacités, seul à même de garantir la conservation de leur  qualité  d’hommes, libres et égaux en droit: « L’instruction publique est un devoir de la société à l’égard des citoyens …comme moyen de rendre réelle l’égalité en droits » comme l’écrira Condorcet au début du premier mémoire sur l’Instruction Publique en 1791.[13]

b. Le principe fécond de la Société.

La société privée de références extérieures a-t-elle un but ? « C’est à mon avis une erreur de prétendre que le but de toute société est le bonheur des individus qui la composent : je crois dit Duquesnoy, que le bonheur est la conséquence, la suite de la réunion des hommes en société ; mais je crois que leur but principal est la plus grande perfection de leurs facultés physiques et morales » (119). La société ne peut sans danger, l’histoire l’a abondamment démontré, se fixer un but éminemment subjectif. Par contre le principe fécond, comme l’appelle Duquesnoy, qui annonce Condorcet, ouvre la voie à l’extension maximale des libertés et à la garantie de l’égalité en droit.

c. Le principe de Liberté.

Reste à s’entendre sur le concept de liberté qui est au cœur de l’article1. Les tenants de l’ordre ancien ne voulaient pas entendre parler de la liberté. Ainsi une vive polémique opposa l’évêque de Langres à Rhédon. Le premier voulait systématiquement voir accolé à liberté, l’adjectif ‘civile’, ce qui revenait à faire disparaître la catégorie philosophique de liberté. Rhédon lui objecta que : « La liberté porte sur des droits naturels ou sur des conventions. Parlez-vous des premiers, alors  vous ne pouvez prononcer que le mot de liberté. Parlez-vous de la liberté conventionnelle alors vous parlez de la liberté civile » (155). Autrement dit, il y a d’une part, la liberté, qualité essentielle de l’homme, qui ne peut avoir d’autre borne qu’elle-même, ce qu’on peut appeler le principe de liberté, exprimé ainsi par l’article 4: « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». D’autre part, dans la société civile, concrète, cette liberté se décline en différentes libertés, liberté d’opinion, de religion et de culte, de presse et d’expression, d’aller et venir etc.…et il incombe à la loi, garante du respect des droits de chaque citoyens, de définir  l’exercice de ces libertés, conventionnelles comme dit Rhédon, dans le cadre du principe de liberté : « ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».

d. La Liberté d’opinion.

La discussion sur la liberté ressurgit à propos de libertés particulières ainsi la liberté d’opinion (article 10)[14]. Une grande partie de la discussion tourna autour de la liberté religieuse, de la tolérance des non-catholiques et de la liberté de culte. 

Les premières rédactions proposées pour le futur article 10 furent combattues par le comte de Castellane car « [on ne faisait pas] une loi sur la religion puisque [l’on faisait] une déclaration des droits ». Ce qu’il fallait c’était énoncer « le plus sacré de tous les droits, celui de la liberté des opinions religieuses »[15]. A ceux qui recherchaient l’appui de l’Etat à la religion, Laborde répondit : « j’avoue que je suis affligé de voir les chrétiens invoquer l’autorité civile pour une religion qui ne doit semaintenir que par la pureté de sa doctrine »(166). Deux hommes dominèrent le débat, le comte de Mirabeau et le député de Nîmes, issu d’une vieille famille protestante, Rabaut Saint-Etienne. D’emblée, le 22 Août, Mirabeau s’inscrivit en rupture avec l’édit de 1787 de tolérance des non-catholiques. « Je ne viens pas prêcher la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré, que le mot tolérance, qui essaye de l’exprimer, me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l’existence de l’autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté depenser, par cela même qu’elle tolère, et qu’ainsi elle pourrait ne pas tolérer »(166)Le lendemain Rabaut Saint-Etienne lui fit écho: « Je ne fais pas [à la nation française]l’injustice de penser qu’elle puisse prononcer le mot d’intolérance ; il est banni de notre langue…Mais, Messieurs, ce n’est pas même la tolérance que je réclame : c’est la liberté. La tolérance ! le support ! le pardon ! la clémence ! idées souverainement injustes envers les dissidents, tant il sera vrai que la  différence de religion, que la différence d’opinion n’est pas un crime. La tolérance ! je demande qu’il soit proscrit à son tour ; et il le sera ce mot injuste qui ne nous représente que comme des citoyens dignes de pitié». (176). et il demanda l’égalité en droits pour tous, citant explicitement les  protestants et les juifs. « L’intolérance d’orgueil et de domination a, durant près de 15 siècles fait couler des torrents de sang » mais, poursuivit-il, aujourd’hui « ma patrie est libre, et je veux oublier comme elle, et les maux que nous avons partagés avec elle, et les maux plus grands encore, dont nous avons été les seules victimes » (179). En conclusion, rappelant que le culte est nécessairement une manifestation commune à plusieurs croyants, le culte d’un seul étant une prière, il souligna que l’idée d’un culte  est un article de foi, une opinion religieuse, qui relève de la liberté d’opinion. Ce faisant il rejoignait Mirabeau  demandant « de  prononcer hautement la liberté religieuse » (172) et de veiller à ce qu’aucun culte ne trouble l’ordre public[16] : en rejetant la rédaction initialement proposée, l’Assemblée refusait de donner la priorité aux cultes et de se préoccuper de leur  définition, de leur organisation, de leur protection et de leur défense éventuelles, pour donner la priorité absolue aux opinions religieuses et à leur liberté avec toutes les conséquences que ceci impliquait au plan du culte. Ainsi, dès le 23 Août, l’Assemblée rompait totalement avec la logique du régime antérieur (de droit divin) d’organisation et de protection du catholicisme avec une timide ouverture vers le protestantisme, en adoptant l’article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public », qui consacrait trois choses :Toutes les opinions sont libres et en particulier les opinions religieuses autre que la dominante ne sont pas un crime, les opinions religieuses n’ont aucun statut particulier qui leur serait conféré par leur références transcendantales ce qu’exprime l’adverbe même[17], et, rentrant dans le droit commun, la seule chose qui leur est demandée ainsi qu’à toute opinion, c’est que leur manifestation respecte les droits de l’homme et du citoyen.

Conclusion de cette première partie : les Idées forces de la Déclaration.

En résumé, il se dégage des trois articles traditionnellement considérés par les républicains comme les articles fondamentaux de la Déclaration des Droits, (articles 1, 4, et10) les idées forces universelles suivantes :

1/ La société n’a pas de fondement transcendantal, elle est constituée de tous les hommes indissolublement citoyens, qui naissent et demeurent libres et égaux en droits. (Art. 1)

2/ La liberté est un absolu, elle est sa propre borne, et se décline dans la société civile en libertés particulières bornées par la loi. (Art. 4)

3/ La liberté d’opinion est totale. Les opinions religieuses n’ont aucun caractère particulier, aucun privilège. La liberté d’opinion implique le droit de la manifester sauf à troubler l’ordre public, i.e. à dénier à d’autres hommes le bénéfice de la déclaration des droits. La liberté de culte en découle.

A suivre.


[1] Conférence prononcée au colloque organisé par l’Union rationaliste au Collège de France les 19 et 20 Mars 2004 parue dans le numéro 149/150 de Raison Présente. Texte révisé le10/02/2008

[2] Complétée par le préambule de la constitution de 1946.

[3] Guy Carcassonne : La Constitution, 5ème édition, Le Seuil, 2002, p.38

[4] Guy Carcassonne : op.cit. Page 38

[5] Le mot laïque dans l’acception moderne apparaît déjà chez Edgar Quinet qui, dansL’enseignement du peuple publié en 1849 se prononce pour une « école laïque …où doivent s’enseigner l’union, la paix, la concorde civile au milieu des dissentiments inexorables des croyances et des Eglises » (cité par Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, P.U.F. éditeur, 2003, p.43). A ce propos il faut noter que l’œuvre scolaire des premiers mois de la IIème République est méconnue, alors que l’on doit , entre autres, au Ministre de l’Instruction Publique Hippolyte Carnot, fils de Lazare Carnot, de nombreux projets qui seront mis en œuvre par la IIIème République : l’instruction gratuite et obligatoire, la fondation des écoles maternelles, la fonctionnarisation des instituteurs, l’enseignement secondaire des jeunes filles sans compter la création d’une Ecole d’Administration effective à la Libération. Le développement de ces points sort du cadre que nous nous sommes impartis.

[6] Cette réflexion est au cœur de l’œuvre de l’historien israélien Zeev Sternhell.

[7]A titre d’exemple on peut noter que, malgré les vicissitudes de notre histoire, jamais l’abolition des privilèges votée dans la nuit du 4 Août n’a été rapportée.

[8]Antoine de Baecque, Wolfgang Schmale, Michel Vovelle : L’An I des droits de l’homme, Presses du C.N.R.S., 1988. p.120. Dans les pages qui suivent les chiffres entre parenthèses indiquent la page d’où est extraite la citation de cet ouvrage

[9] Mirabeau présentait le rapport de la Commission des cinq qui avait été chargée par l’Assemblée de préparer la déclaration des droits.

[10] Op.cit. p.58 Par exemple, après l’abolition de la constitution républicaine, il n’y a plus à Vichy que des « gouvernants de rencontre…cédant à la panique, oubliant l’honneur, livrant le pays à la servitude » (affiche publiée par le Général de Gaulle en juillet 1940). 

[11] Op.cit. p. 85 Cette remarque condamne par avance  toutes les complaisances à l’égard de Vichy.

[12] C’est l’autonomie de la pensée ; concept qui m’est cher (J.-P. RISSOAN).

[13] Condorcet: Ecrits sur l’instruction publique, vol 1, Cinq mémoires sur l’instruction publique, présentés, annotés et commentés par C. Coutel et C. Kintzler, Les Classiques de la République, edilig, 1989. La référence à la permanence des droits est, sur ce point, l’élément nouveau essentiel apporté par les Constituants à la constitution proclamée par Caracalla en 206 : le juriste syrien Ulpien y avait affirmé l’égalité de tous les hommes à la naissance ce qui permit de conférer la qualité de citoyens romains aux peuples allogènes de l’Empire…et lui coûta la vie 

[14] La liberté de communication des pensées et des opinions (article 11) donna lieu à un débat analogue dans ses prémisses et ses conclusions.

[15] Op.cit. p.165. Ceci ne signifie nullement qu’il n’y ait que des opinions religieuses mais signifie simplement que la liberté de choix par les croyants de leur religion est totale, ce qui, de croisades en Saint Barthélémy ou pogroms, avait été loin d’être le cas auparavant.

[16] Il s’opposait, et avec lui la majorité des députés, au Comte de Castellane qui demandait que l’exercice des cultes soit placé sous la protection de l’Etat.

[17] Une certaine tradition catholique voit dans l’usage du mot même la preuve d’une condescendance un peu méprisante à l’égard de la religion. C’est évidemment un contre-sens (voulu ?) .La haute tenue des débats comme leur objet est en contradiction totale avec cette interprétation fausse. Il est vrai que les interventions de la quasi-totalité des députés du clergé, quelles que soient leurs opinions, se situent à cent lieues d’un catéchisme populaire et, sans gêne aucune, tous parlent de l’Etre Suprême : on était bien loin de certaines conférences prononcées à Lyon dans le cadre de l’Institut Européen des Sciences des Religions en 2003/2004 et relevant d’un  catéchisme puéril voire intégriste.

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